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7331 Mons Saint-Ghislain
Belgique

Conditions Générales de vente

D’une manière générale, les conditions de vente sont soumises aux dispositions spécifiques résultant des articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du

Code Général des Collectivités Territoriales.

Commandes :

Un devis gratuit, détaillé, daté et chiffré ‘TTC indiquant la nature de chaque opération doit être remis à la famille avant toute exécution. Lorsque le devis est accepté par la personne chargée de pourvoir aux obsèques, un bon de commande est établi reprenant le détail chiffré des prestations et fournitures figurant au devis, ainsi que le montant total. Tout supplément de commande demandé par la famille sans que l’entreprise prestataire ait pu régulariser le devis et le bon de commande en cours, fera l’objet d’une facture distincte et complémentaire de celle issue de la commande trorigine. Les commandes ne sont définitives et exigibles que lorsqu’elles ont été confirmées par écrit (bon de commande signé impliquant l’acceptation des présentes conditions générales de vente). En est de même pour toute commande par téléphone. Qu’elle soit le fait d’un professionnel habilité ou de la famille si elle est domiciliée à distance ou dans l’impossibilité de se déplacer. L’acception peut alors se faire par télécopie. Toute commande implique de la part du client l’adhésion sans réserve aux conditions générales évoquées ci-dessous, sauf convention spéciale contraire et écrite.

Prix :

Les tarifs sont établis nets, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Délais – Exécution :

L’entreprise prestataire prendra toutes les dispositions nécessaires au respect des horaires et des délais des services fixés avec la famille. Toutefois. Les horaires étant donnés à titre indicatif. Pour tout retard indépendant de sa volonté, elle s’engage à prévenir la famille dans les plus brefs délais. L’entreprise ne peut, dans ces conditions, être tenue pour responsable.

Exécution par des tiers :

L’organisation d’obsèques requiert, dans certains cas. L’intervention de tiers, soit obligatoires (administrations diverses. Personnel communal pour l’inhumation ou la crémation…). Soit facultatifs (organisation de cérémonie religieuse, avis de presse…). Les frais afférents à ces interventions de tiers, sont répercutés pour leur montant net facturé sous la rubrique « frais et taxes réglés à des tiers s. La société ne peut être tenue en aucun cas pour responsable des retards, erreurs ou fautes techniques commis dans l’exécution de leur tâche par les tiers intervenant dans les obsèques, sauf si ces derniers apportent la preuve que ces défaillances sont le fait d’une mauvaise transmission des informations par les agents de la société.

Paiement – Réclamations :

Les frais d’obsèques sont payables selon les modalités fixées et indiquées par la société. Sauf accord de prise en charge des frais d’obsèques par un organisme mutualiste financier ou d’assistance. L’entreprise se charge dans ce cas, des formalités à accomplir pour obtenir le paiement direct des sommes disponibles auprès des organismes concernés, ainsi que de l’établissement des dossiers de prélèvement sur les comptes bancaires. Postaux ou de caisse d’épargne du défunt, dans les limites admises par les règlements en vigueur, sous réserve de l’exactitude des renseignements fournis par la famille. Les réclamations sur facture ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit dans un délai de 1 mois après la date de facturation_

Juridiction – Litiges :

Toute contestation relative à l’exécution ou à l’interprétation des présentes conditions, sera du seul ressort des tribunaux du siège de l’entreprise prestataire. Cette seule compétence est reconnue même en cas de pluralité de défendeurs et d’appel en garantie et cela par dérogation au code de procédure. Quand bien même les conditions d’achat de la famille seraient contraires à cette clause attributive de juridiction.

Médiation :

Article L. 612-1 (Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) du Code de la consommation Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. Lorsqu’il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises d’un domaine d’activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d’y recourir : https://mediateurconso-servicesfunerairesfr — Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil &Etat.

EXTRAIT du règlement national des Pompes Funèbres
(Articles du Code Général des Collectivités Territoriales)

Art. R. 2223-24 :

La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l’article L. 2223-23, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles R. 2223-25 à R. 2223-30.

Art. R. 2223-25 :

La documentation générale et les devis doivent comporter l’indication du nom, du représentant légal, de l’adresse de l’opérateur, et le cas échéant son numéro d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l’indication de sa forme juridique, de l’habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital.

Art. R. 2223-26 :

Les devis doivent mentionner la commune du. lieu de décès, de la mise en bière. du service funéraire, de l’inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis.

Art. R. 2223-27 :

Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l’opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération des prestations assurées par eux et des taxes. Ils doivent indiquer, le cas échéant, l’entreprise ou le service tiers qui réalise l’ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse.

Art. R. 2223-28 :

Les devis doivent faire apparaître le nombre d’agents exécutant l’une des prestations funéraires et affectés au convoi.

Art. R. 2223-29 :

Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées et Sa cuvette étanche, à l’exclusion de ses accessoire intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d’inhumation, soit les opérations de crémation et l’urne cinéraire ou cendrier.
En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l’inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre 1er du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d’un filtre épurateur.

Art. R. 2223-30 :

Le bon de commande comporte l’accord et la signature de la personne qui a passé commande.
Il contient, en plus des informations mentionnées à l’article R. 2223-26, les mentions suivantes :
– nom et prénom du défunt ;
– date de naissance du défunt ;
– date du décès ;
– date et heure de la mise en bière ;
– date et heure du service funéraire ;
– date et heure de l’inhumation ou de la crémation ;
– nom et prénom de la personne qui a passé commande ;
– adresse de la personne qui a passé commande ;
– lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;
– montant de la somme totale, toutes taxes comprises.

Art. R. 2223-32 :

Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l’article R. 2223-71.

Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le préfet du département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l’article R. 2223-71.